Municipalité de Notre-Dame-du-Portage 560, route de la Montagne Notre-Dame-du-Portage (Québec) G0L 1Y0 Téléphone : 418-862-9163 DEMANDE D’ACCÈS à l’information et aux archives (99 ko)
Municipalité de Notre-Dame-du-Portage 560, route de la Montagne Notre-Dame-du-Portage (Québec) G0L 1Y0
Téléphone : 418-862-9163 DEMANDE D’ACCÈS à l’information et aux archives (99 ko)
Loi sur l’accès au document des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels L.R.Q., c.A-2.1. existe depuis 1982 et est entrée en vigueur progressivement entre 1982 et 1986. Cette loi vise deux principaux objectifs, soit, évidemment l’accès aux documents et la protection des renseignements personnels. Elle s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions. La municipalité est donc visée par cette Loi.
Toute demande doit être adressée au responsable de l’accès au sein de l’organisme public; à la municipalité les demandes doivent être adressées à Annie Lemieux, directrice générale. Bien que l’article 43 de la Loi prévoit qu’une demande puisse être écrite ou verbale, seule une demande écrite est susceptible de révision devant la Commission de l’accès à l’information en vertu de l’article 45.
La règle édictée à l’article 10 est à l’effet que le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail. Le 2e alinéa prévoit quant à lui que le requérant peut également demander d’obtenir une copie. Le principe général de l’article 11 est que l’accès à un document est gratuit. Toutefois si l’organisme doit reproduire le document des frais peuvent être exigés au requérant.
De plus, ce droit à l’accès sur place n’équivaut pas à un droit pour un demandeur qui se rendrait sur place d’exiger de consulter immédiatement un document. En effet, l’article 47 accorde un délai de 20 jours à l’organisme pour répondre à la demande. Sur réception d’une demande écrite, le responsable doit accuser réception de la demande en indiquant notamment les délais prescrit pour y donner suite.
Évidemment la loi a prévu plusieurs exceptions au principe général qu’est l’accès aux documents des organismes public (article 9). Tout refus de communication d’un renseignement doit être motivé en indiquant la disposition de la Loi sur laquelle ce refus s’appuie (article 50).
Je vous ai donné les grandes lignes de la Loi mais le but de ce petit résumé était simplement de vous informer que la Municipalité est tenue de suivre cette Loi pour la protection des renseignements personnels ainsi que pour les documents qu’elle détient.
Donc pour toute information ou demande d’accès il me fera plaisir de répondre ou de vous rencontrer.
Annie Lemieux, g.m.a. Directrice générale
* Ces informations sont requises
Note : Selon la loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, le responsable de l’accès à l’information de la municipalité se doit de répondre à une demande dans les vingt jours qui suivent la réception de celle-ci. Par contre, le responsable peut prolonger ce délai pour une période n’excédant pas 10 jours (L.R.Q., chap.A-2-1, art. 47).
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